Article L4321-15
Version en vigueur depuis le 29 avril 2017
Modifié par Ordonnance n°2017-644 du 27 avril 2017 – art. 8
Le Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à titre libéral et parmi les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à titre salarié qui remplissent les conditions fixées à l’article L. 4321-18-1. Le ministre chargé de la santé est représenté au Conseil national avec voix consultative.
Le Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes comporte, en son sein, une chambre disciplinaire nationale. L’article L. 4122-3 est applicable aux masseurs-kinésithérapeutes.
La chambre disciplinaire nationale comprend des membres élus par le Conseil national, parmi les anciens membres de ce Conseil et les membres et anciens membres des Conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux de l’Ordre.
Cette chambre est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance.
Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s’adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé.
Article L4321-17
Modifié par Ordonnance n°2017-644 du 27 avril 2017 – art. 8
Entré en vigueur le 29 avril 2017
Dans chaque région, un Conseil régional ou interrégional de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes assure les fonctions de représentation de la profession dans la région et de coordination des Conseils départementaux ou interdépartementaux. Son siège se situe dans le département au sein duquel l’agence régionale de santé a son siège, sauf s’il en est disposé autrement par une décision du Conseil national. Il organise et participe à des actions d’évaluation des pratiques de ces professionnels, en liaison avec le conseil national de l’Ordre et avec la Haute Autorité de santé. Dans ce cadre, le Conseil régional ou interrégional a recours à des professionnels habilités à cet effet par le Conseil national de l’Ordre sur proposition de la Haute Autorité de santé. Le Conseil régional ou interrégional comprend en son sein une chambre disciplinaire de première instance, présidée par un magistrat de l’Ordre administratif. Cette chambre dispose, en ce qui concerne les masseurs-kinésithérapeutes, des attributions des chambres disciplinaires de première instance des Ordres des professions médicales. La chambre disciplinaire de première instance siège auprès du Conseil régional ou interrégional dont elle dépend et les audiences se tiennent dans le département où siège ce Conseil. Elle comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal d’assesseurs suppléants. Les assesseurs sont de nationalité française. La chambre disciplinaire de première instance est composée d’un nombre de masseurs-kinésithérapeutes fixé par voie réglementaire. Elle comprend des membres élus par le Conseil régional ou interrégional auprès duquel siège la chambre, parmi les membres du Conseil régional ou interrégional dont elle dépend et parmi les anciens membres des Conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux de l’Ordre. Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s’adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé.