Insuffisance professionnelle

Elle est régie par l’article R. 4124-3-5 à R. 4124-3-7 du CSP

Dans le cas d’une insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession, la suspension temporaire totale ou partielle du droit d’exercer est prononcée par le Conseil régional pour une période déterminée, qui peut, s’il y a lieu, être renouvelée

Qui peut demander la suspension ? :

➔ le directeur général de l’agence régionale de santé

➔ le Conseil départemental

➔ le Conseil national

Les saisines ne sont pas susceptibles de recours

Un rapport motivé est établi à la demande du CRO par trois kinésithérapeutes en exercice désignés comme experts, le premier par l’intéressé, le deuxième par le CRO et le troisième par les deux premiers, choisi parmi les enseignants en masso-kinésithérapie

➔ En cas de carence de l’intéressé ou de désaccord des deux experts, la désignation est faite à la demande du Conseil par ordonnance du Président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l’intéressé

➔ Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l’expertise

➔ Le rapport indique les insuffisances relevées au cours de l’expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique

➔ Le rapport d’expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du Conseil

➔ Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l’avis motivé de chacun d’eux.

Si l’intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, une seconde convocation lui est adressée.

En cas d’absence de l’intéressé aux 2 convocations, les experts établissent un rapport de carence, le Conseil régional peut alors suspendre le praticien pour présomption d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession.

Avant de se prononcer, le Conseil régional peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire.

Si le Conseil régional n’a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l’affaire est portée devant le Conseil national.

Le Président du Conseil régional désigne un rapporteur.

Le praticien intéressé, le Conseil départemental et, le cas échéant, le Conseil national sont convoqués par LRAR huit jours au moins avant la séance plénière ou la réunion de la formation restreinte du Conseil régional.

Les dates auxquelles le dossier peut être consulté au siège du Conseil régional sont communiquées.

Le rapport des experts est communiqué

La convocation indique que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, le Conseil départemental ou le Conseil national par un de leurs membres ou par un avocat.

La décision du Conseil régional est notifiée par LRAR :

➔ au praticien intéressé

➔ au Conseil départemental

➔ au Conseil national

➔ au directeur général de l’agence régionale de santé

La notification mentionne :

➔ que la décision est susceptible de recours devant le Conseil national

➔ dans le délai de dix jours

➔ sur la requête du praticien intéressé, du Conseil départemental ou du directeur général de l’agence régionale de santé

➔ que le recours n’a pas d’effet suspensif

La notification de la décision de suspension mentionne que la reprise de l’exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu’il ait au préalable justifié auprès du Conseil régional avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision.

Dans ce cas, ce Conseil décide que le praticien est apte à exercer sa profession et en informe les autorités qui ont reçu notification de la suspension.

S’il apparaît que les obligations posées par la décision du Conseil régional ou du

Conseil national, n’ont pas été satisfaites, la suspension de l’intéressé est prolongée par le Conseil régional jusqu’à ce que ce Conseil se soit prononcé dans les conditions prévues par l’art. R. 4124-3-5 du CSP.

Les organismes d’assurance maladie du régime général et de la mutualité sociale agricole sont informés des décisions de suspension d’exercice prises par le CRO.

Lorsque le praticien exerce dans un établissement de santé, le directeur général de l’ARS communique la décision de suspension au directeur de l’établissement

Lorsque le praticien est ressortissant de l’un des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, la décision de suspension est notifiée à l’autorité compétente de l’État membre ou partie d’origine et à l’État membre ou partie de provenance ainsi que, le cas échéant, à l’État membre ou partie d’accueil connu à la date de la notification.

Tous les Conseils départementaux sont informés par le Conseil national des décisions de suspension prises par les Conseils régionaux et le Conseil national.