Dans le cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d’exercer est prononcée par le Conseil régional pour une période déterminée, qui peut, s’il y a lieu, être renouvelée.
Qui peut demander la suspension ? :
➔ le directeur général de l’agence régionale de santé
➔ le Conseil départemental
➔ le Conseil national
Les saisines ne sont pas susceptibles de recours
Un rapport motivé est établi à la demande du CRO par trois médecins désignés comme experts, le premier par l’intéressé, le deuxième par le CRO et le troisième par les deux premiers experts.
➔ En cas de carence de l’intéressé ou de désaccord des deux experts, la désignation est faite à la demande du Conseil par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l’intéressé
➔ Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l’expertise
➔ Le rapport d’expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du Conseil
➔ Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l’avis motivé de chacun d’eux.
Si l’intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, une seconde convocation lui est adressée.
En cas d’absence de l’intéressé aux 2 convocations, les experts établissent un rapport de carence, le Conseil régional peut alors suspendre le praticien pour présomption d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession.
Avant de se prononcer, le Conseil régional peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire.
Si le Conseil régional n’a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l’affaire est portée devant le Conseil national.
Le président du Conseil régional désigne un rapporteur
Le praticien intéressé, le Conseil départemental et, le cas échéant, le Conseil national sont convoqués par LRAR huit jours au moins avant la séance plénière ou la réunion de la formation restreinte du Conseil régional.
Les dates auxquelles le dossier peut être consulté au siège du Conseil régional sont communiquées.
Le rapport des experts est communiqué
La convocation indique que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, le Conseil départemental ou le Conseil national par un de leurs membres ou par un avocat.
La décision du Conseil régional est notifiée par LRAR :
➔ au praticien intéressé
➔ au Conseil départemental
➔ au Conseil national
➔ au directeur général de l’agence régionale de santé
La notification mentionne :
➔ que la décision est susceptible de recours devant le Conseil national
➔ dans le délai de dix jours
➔ sur la requête du praticien intéressé, du Conseil départemental ou du directeur général de l’agence régionale de santé
➔ que le recours n’a pas d’effet suspensif.
La notification de la décision de suspension mentionne que la reprise de l’exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu’au préalable ait été diligentée une nouvelle expertise médicale, dont il lui incombe de demander l’organisation au Conseil régional au plus tard deux mois avant l’expiration de la période de suspension.
Si le rapport d’expertise est favorable à la reprise de l’exercice professionnel, le Conseil régional peut décider que le praticien est apte à exercer sa profession et en informe les autorités qui avaient reçu notification de la suspension.
Si le Conseil régional estime ne pas pouvoir suivre l’avis favorable des experts ou si l’expertise est défavorable à la reprise de l’exercice professionnel, le Conseil régional prononce une nouvelle suspension temporaire.
Les organismes d’assurance maladie du régime général et de la mutualité sociale agricole sont informés des décisions de suspension d’exercice prises par le CRO.
Lorsque le praticien exerce dans un établissement de santé, le directeur général de l’ARS communique la décision de suspension au directeur de l’établissement
Lorsque le praticien est ressortissant de l’un des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, la décision de suspension est notifiée à l’autorité compétente de l’État membre ou partie d’origine et à l’État membre ou partie de provenance ainsi que, le cas échéant, à l’État membre ou partie d’accueil connu à la date de la notification.
Tous les Conseils départementaux sont informés par le Conseil national des décisions de suspension prises par les Conseils régionaux et le Conseil national.