Le point sur le port du masque par un masseur-kinésithérapeute en exercice

Bonnes pratiques, COVID 19

Le port du masque par un masseur-kinésithérapeute en exercice en situation de soins peut susciter interrogation : est-ce obligatoire, simplement recommandé, juste variable selon la pathologie du patient, son « étiquette de sujet à risque », ou au libre choix du praticien ?

La commission « Bonnes pratiques » de votre Conseil Régional de l’Ordre de Masseurs-Kinésithérapeutes d’Auvergne-Rhône-Alpes ( CROMK ARA) a réuni quelque éléments à ce propos, éléments légaux, réglementaires ou à type de recommandations. En mauve apparaissent les liens renvoyant sur les textes originaux, et en rouge nous avons souligné les mots ou passages clefs.

D’une façon globale, il apparait que le port du masque est obligatoire pour les MK en situation de soins (masque chirurgical en général et masque FFP2 dans certains cas).

1) Le CNO le rappelle ici  https://www.ordremk.fr/actualites/kines/faq-confinement-2-pour-les-kinesitherapeutes/  notamment par ce petit paragraphe : « Quels masques dois-je porter lors des soins ? Patients et kinésithérapeutes doivent porter des masques chirurgicaux en permanence.  Pour les exercices de kinésithérapie respiratoire ou de rééducation maxillo-faciale nécessitant de retirer le masque, le kinésithérapeute doit porter un masque FFP2 idéalement complété par une visière ».

2) Le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire écrit dans son article1 (1er alinéa) « I. – Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret et […] doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance ».

Ce décret précise dans son annexe 1  :  » II. – L’obligation de porter un masque de protection mentionnée au présent décret s’applique aux personnes de onze ans ou plus, ainsi que dans les cas mentionnés aux 3° et 5° du II de l’article 36. Elle s’applique également aux enfants de 6 à 10 ans dans les autres cas, dans la mesure du possible. »

3) Les règles de bonnes pratiques éditées par le CNO sont aussi très claires : page 3, « Déroulement des soins: la tenue du kinésithérapeute : le port d’une blouse (ou d’une tenue réservée aux soins) et du masque par le kinésithérapeute est obligatoire (chirurgical ou FFP2 pour la prise en charge des patients Covid+ ou dans le cadre de soins de kinésithérapie respiratoire). ... »

4) Le Haut Conseil de la Santé Publique HCSP dans son avis du 10 mars  2020 a recommandé le port des masques pour les professionnels de santé.

5) La Société Française d’Hygiène Hospitalière SF2H recommande quant à elle le 17 mai 2020 :  » Le port d’un masque à usage médical quel que soit le type pour les professionnels de santé lors de soins relevant des précautions complémentaires gouttelettes ou des indications du port de masque des précautions standard« ;

6) Et dernièrement la DGS a relayé son message DGS-Urgent n°2020_53 : « Poursuite de l’activité des professionnels de santé et des professions à usage titre pendant le confinement » dans lequel elle confirme que « Conformément à l’article 27 de ce décret, les établissements recevant du public dont l’ouverture n’est pas interdite peuvent rester ouverts à la condition de respecter les mesures de protection prescrites par ce texte (hygiène et distanciation sociale). […] Ces professionnels peuvent ainsi continuer, selon leur domaine de compétences et mode d’exercice habituels, y compris en cabinet libéral, à recevoir des patients dans le respect notamment des mesures dites barrières. »

7) Enfin notre code de déontologie est catégorique :

  • Art. R. 4321-114. – » […]   Il veille au respect des règles d’hygiène et de propreté. Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge. « 
  • Art. R. 4321-88.  » Le masseur-kinésithérapeute s’interdit, dans les actes qu’il pratique […] de faire courir au patient un risque injustifié. »

 

8) Nous rappellerons enfin l’article 223-1 du code pénal : « Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.« 

CONCLUSION : il apparait donc :

  • que la loi impose le port du masque en ERP (décret 2020-1310)
  • que notre Ordre National le rende obligatoire, suivant ainsi  la loi
  • que les organismes de référence en hygiène tels que le HCSP , la SF2H le recommandent  comme protecteur et donc évitant des risques connus
  • que la DGS a lancé il y a quelques jours un appel à respecter le décret 2020-1310 par les professionnels de santé autorisés à recevoir du public en respectant les mesures d’hygiène énoncées par le décret

et que la non observation des obligations sus nommées, au regard des risques pour les patients, font encourir à un professionnel de santé MK ne les respectant pas une sanction disciplinaire et une sanction pénale.

NB : le directeur de l’ARS peut également dans le cadre de l’urgence et de la mise en danger des patients intervenir et suspendre immédiatement le contrevenant  (application du L4113-14 du code de la santé publique: cf. affaire ARS Pays de Loire)

Nous espérons vous avoir ainsi fourni des éléments probants légaux autour du port du masque par un masseur-kinésithérapeute.

Frédéric RAVEL                            Thierry DELAPIERRE
Président du CROMK ARA         Président de la Commission Bonnes Pratiques du CROMK ARA